Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 19 660 Groupe 2 17 930 Groupe 3 16 480
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legi/LEGITEXT000033474137#art-2

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