Art. 5
En vigueur depuis le 1 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDÉMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 2 680 Groupe 2 2 445 Groupe 3 2 245
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033474137#art-5