Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La préparation, la mise sur le marché, la prescription, la délivrance, l'administration, l'importation et l'exportation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants définis au 3°de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique fabriqués à partir d'organismes pathogènes autres que les bactéries sont interdites. II. - L'administration d'autovaccins à usage vétérinaire à des ruminants appartenant à une espèce différente de celle prélevée est interdite. III. - L'administration des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants est interdite par les voies d'administration autres que les voies orale, parentérales sous-cutanée ou intramusculaire.
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legi/LEGITEXT000033960692#art-1

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