Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Autovaccins destinés aux bovins. Est interdite la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux bovins à partir des prélèvements réalisés sur les matrices autres que : - le système nerveux central des bovins de moins de douze mois ; - le lait, le sang, l'urine et les fèces ; - le poumon et le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le pus, le placenta, le liquide articulaire, le foie, les intestins, la rate, les nœuds lymphatiques et l'écouvillon lacrymal.
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Prolegi/LEGITEXT000033960692#art-2