Art. 1

En vigueur depuis le 8 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'interruption de carrière pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, les directrices de crèche, les puéricultrices diplômées d'Etat et les infirmières sont, lorsqu'elles sont à nouveau recrutées, classées dans un échelon doté d'un indice hiérarchique égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée maximum d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. Cet avantage est exclusif de celui prévu par l'arrêté du 13 avril 1971 attribuant aux directrices de crèche, aux puéricultrices diplômées d'Etat et aux infirmières diplômées d'Etat justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public une bonification d'ancienneté lors de leur titularisation égale à la moitié de la durée totale de cette activité dans la limite de quatre années, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue.
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legi/LEGITEXT000006070380#art-1

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