Sect. TAXE DIFFERENTIELLE ET TAXE SPECIALE.
Art. 2
En vigueur depuis le 7 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 121 Q de l'annexe IV au code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit : Article 121 Q. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule automobile ou de la motocyclette pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires visés à l'article 307 de l'annexe II au code général des impôts. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000006069648#art-2