Art. 1
En vigueur depuis le 5 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des personnels militaires pouvant être admis, sur demande agréée du ministre de la défense, à faire acte de candidature au concours pour l'accès aux emplois de la 5e classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique, prévue à l'article 11 (1°, dernier alinéa) du décret susvisé du 13 juin 1969, est fixée ainsi qu'il suit : Officiers subalternes et assimilés des armes et services ; Sous-officiers des grades de major, d'adjudant-chef ou maître principal, d'adjudant ou premier maître ou assimilés titulaires d'un brevet, certificat technique ou diplôme militaire supérieur ou du second degré.
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Prolegi/LEGITEXT000006073020#art-1