Art. 4
En vigueur depuis le 23 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls habilités à recevoir communication des informations nominatives recueillies lors du recensement agricole 1988 les services de statistique agricole du ministère de l'agriculture et de la forêt et l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006058657#art-4