Art. 5
En vigueur depuis le 23 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 susvisée peut être exercé auprès du service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la forêt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058657#art-5