Art. 2

En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences visées à l'article 1er ci-dessus ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 du code rural, qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes : - apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ; - transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.
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legi/LEGITEXT000005617211#art-2

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