Art. 2
En vigueur depuis le 9 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - identité de l'emprunteur ; - situation économique. La durée de conservation des informations nominatives est limitée à la durée de vie de la dette, majorée de deux ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622061#art-2