Sect. Analyse sensorielle.
Art. 3
En vigueur depuis le 23 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'analyse sensorielle porte notamment sur l'aspect visuel (aspect général du foin, couleur, identification de la flore) et sur les caractères olfactifs des lots. On entend par lot : 1° Foin stocké : chaque lot correspond à une meule ; on appelle meule le foin appartenant à une même coupe, d'une qualité homogène, facilement différenciable, stocké sous un élément bâti ; 2° Vente sur charrette : le lot correspond à l'ensemble du foin faisant l'objet d'une transaction présenté en bottes ou en balles. L'exploitant informe l'INAO au moins quarante-huit heures avant la transaction qu'il procédera à une "vente sur charrette", en précisant la quantité de foin faisant l'objet de cette transaction. Une analyse sensorielle non conforme donne lieu à un avertissement. La décision motivée de la commission "agrément-produit" est notifiée à l'intéressé par les services de l'INAO dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision. L'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations. Trois avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude par l'INAO.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624476#art-3