Art. 2

En vigueur depuis le 30 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les insuffisances ou défauts de paiement des taxes visées à l'article 1er sont recouvrés par les comptables visés au même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019703415#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil