Art. 1
En vigueur depuis le 23 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté on entend par : -" spécimen " : tout œuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ; -" spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000047072945#art-1