Art. 5
En vigueur depuis le 26 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération relative au traitement créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an maximum, avant, le cas échéant, archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000042562212#art-5