Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000036566475#art-8