Art. 2
En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure d'accréditation des établissements relevant du présent arrêté repose sur l'instruction d'un dossier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'architecture. Ce dossier est transmis à ces ministres par le directeur de l'établissement, accompagné de la délibération du conseil d'administration prise après avis de l'instance compétente pour l'élaboration de la politique de formation et de recherche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030640013#art-2