Art. 4
En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Une consigne, établie par le chef d'établissement, doit préciser les conditions dans lesquelles les explosifs considérés doivent être mis en oeuvre ; elle doit fixer la quantité et la nature d'explosif classique nécessaire à l'amorçage de la charge explosive des trous de mine. La consigne doit également traiter du problème des coups de mine ratés, compte tenu, notamment, de la solubilité des explosifs à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures, qui peut être mise à profit pour le traitement des ratés, à condition que l'explosif classique d'amorçage soit lui-même susceptible d'une neutralisation par l'humidité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072496#art-4