Art. 6

En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est délivrée par le directeur régional du Travail et de la Main d'Oeuvre, après enquête de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale. Cette autorisation est accordée pour un chantier déterminé et pour une durée maximale de deux ans ; elle peut éventuellement être renouvelée ; elle est révocable à tout moment.
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legi/LEGITEXT000006072496#art-6

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