Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La souscription des contrats de stockage privé à court terme peut être ouverte à compter du 1er octobre 1986 et jusqu'au 15 décembre 1986 pour les produits visés à l'article 1er. Pour chacun des types de vin visés à l'article 1er du règlement n° 1059-83, la période de souscription est ouverte si le prix représentatif, visé à l'article 4 du règlement C.E.E. n° 337-79, de ce type de vin demeure, pendant au moins deux semaines consécutives, inférieur au prix de déclenchement visé à l'article 3 du règlement C.E.E. n° 337-79 modifié. La souscription prend fin lorsque le prix représentatif de ce type de vin se situe, pendant deux semaines consécutives, à un niveau supérieur au prix de déclenchement. Le stockage privé des moûts de raisin, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés est ouvert si la distillation préventive prévue à l'article 11 du règlement C.E.E. n° 337-79 est déclenchée au cours de la campagne 1986-1987.
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legi/LEGITEXT000006071735#art-2

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