Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission, les délibérations de celle-ci sont secrètes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080544#art-4