Art. 5
En vigueur depuis le 11 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le promoteur conduit une recherche biomédicale dont la durée n'excède pas six mois, il transmet le rapport de sécurité dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de la recherche, avec la déclaration de la fin de la recherche mentionnée à l'article R. 1123-59 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006055251#art-5