Art. 5
En vigueur depuis le 23 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental. Le directeur général de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023272475#art-5