Titre TITRE II : OBJECTIF, CONTENU ET MODALITÉS DE LA FORMATION
Art. 5
En vigueur depuis le 22 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est assurée par des formateurs sélectionnés parmi les auditeurs titulaires d'un certificat d'aptitude en cours de validité. Ils sont désignés par le ministre chargé des transports au vu de leur expérience en matière d'audit pour un, deux ou les trois types mentionnés à l'article 1er et de formation. La qualité de formateur est mentionnée sur le certificat d'aptitude et valable pour la durée de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000025002649#art-5