Titre Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'épreuve d'admissibilité écrite de spécialité, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission d'entretien avec le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000030058737#art-8