Titre Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours externe et interne et pour chaque spécialité, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de chaque liste d'admission : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité de spécialité ; - en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
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legi/LEGITEXT000030058737#art-9

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