Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit : -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 36,00 €, majorés de 17,99 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ; -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 431,78 €. Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2015 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
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legi/LEGITEXT000029922712#art-1

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