Art. 2

En vigueur depuis le 20 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit : -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 17,89 €, majorés de 9,00 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ; -lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 215,89 €.
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legi/LEGITEXT000029922712#art-2

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