Art. 10

En vigueur depuis le 25 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre aux détenteurs de déchets de pneumatiques collectés de renseigner leur registre déchets, les éco-organismes transmettent aux détenteurs concernés les informations concernant les volumes de pneumatiques collectés, en nombre et/ou en tonnage, lors de chaque collecte, ainsi que leurs modes de valorisation, c'est-à-dire, le pourcentage de pneumatiques destinés à la réutilisation, au recyclage et aux autres modes de valorisation, chaque année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031729696#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil