Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations qui sont transmises à l'ordonnateur chargé d'émettre le titre d'annulation visé à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales sont, pour chaque annulation, les suivantes : 1° Les éléments d'identification et coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat concerné ; 2° L'identifiant, mentionné à l'article 2, du forfait de post-stationnement impayé concerné ; 3° L'identité du débiteur ; 4° Le montant de l'annulation, dans la limite du montant du forfait de post-stationnement impayé initialement transmis ; 5° La référence de la décision d'annulation.
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legi/LEGITEXT000036202380#art-4

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