Art. 1
En vigueur depuis le 6 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences mentionné à l'article 8 du décret du 7 août 2020 susvisé, les candidats à l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 1er du même décret s'inscrivent dans le cadre de la formation initiale sous statut d'étudiant à l'université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise en troisième cycle des études de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ou, pour les candidats à la profession de sage-femme, à l'école de sages-femmes en deuxième cycle des études de maïeutique, de leur lieu d'affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000044834417#art-1