Art. 2
En vigueur depuis le 6 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, les modalités pédagogiques de la formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences mentionné à l'article 8 décret du 7 août 2020 susvisé sont définies par le responsable de l'UFR, de la composante ou de l'école de sages-femmes d'inscription du candidat et font l'objet d'une adaptation à la situation particulière de chaque candidat. La validation de cette formation par le responsable de l'UFR, de la composante ou de l'école de sages-femmes ne permet pas la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie ou de sage-femme.
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Prolegi/LEGITEXT000044834417#art-2