Art. 4

En vigueur depuis le 17 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui exerce, dans le cadre de ses fonctions, une activité de formation ou une activité de recrutement, de préparation aux examens et concours ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
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legi/LEGITEXT000046746334#art-4

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