Art. 9

En vigueur depuis le 14 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Si aucun commencement d'exécution n'est intervenu dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté portant affectation d'autorisation de programme ou de l'arrêté attributif de subvention, et dans la mesure où, pour les opérations subventionnées, ce délai aura été prorogé en application du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 susvisé, le préfet invite le conseiller artistique à présenter une proposition en vue de l'utilisation du crédit. Ce dernier est consacré à une ou plusieurs réalisations artistiques adaptées aux constructions. Le conseiller artistique régional remet sa proposition au préfet. Son examen et la décision interviennent dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006072263#art-9

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