Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen annuel de l'indemnité spéciale qui est allouée aux médecins contractuels de santé scolaire et prévue à l'article 2 du décret du 11 octobre 1973 susvisé est fixé à 5. 071 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058817#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil