Art. 10

En vigueur depuis le 4 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration centrale met à la disposition des instituts et observatoires le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 11 du présent arrêté.
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