Art. 10
En vigueur depuis le 20 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; 3° De sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025378419#art-10