Art. 11
En vigueur depuis le 20 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000025378419#art-11