Titre TITRE IV : DONNÉES DE LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DANS LES RÉCÉPISSÉS

Art. 7-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la distance maximale mentionnée au II de cet article est de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements.
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legi/LEGITEXT000025394141#art-7-3

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