Titre Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION›Chapitre Chapitre III : Exigences relatives à la collecte et au traitement des eaux de ressuyage, lixiviats, rejets gazeux, eaux de ruissellement et surveillance des eaux souterraines

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux de ressuyage sont collectées. Elles peuvent être collectées dans le bassin de stockage des lixiviats. Les eaux de ressuyage peuvent être rejetées sans traitement dans le milieu naturel où l'opération de dragage a eu lieu tant qu'elles sont conformes à l'état initial visé à l'article 19 ou qu'elles respectent les valeurs de l'annexe II si les valeurs de l'état initial sont plus élevées que celles de l'annexe II. Un contrôle des paramètres listés à l'annexe II est réalisé avant un rejet dans le milieu quand les rejets sont ponctuels et tous les quinze jours quand les rejets sont continus. En cas de dégradation, les eaux de ressuyage doivent être traitées afin de satisfaire les valeurs les plus élevées soit de l'état initial soit de l'annexe II.
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legi/LEGITEXT000032284451#art-12

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