Art. 1
En vigueur depuis le 28 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ou d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi dont les rémunérations qui composent le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'allocation spéciale versée en application de l'article R. 322-7 du code du travail sont intégralement afférentes à des périodes antérieures au 1er juillet 1985, ledit salaire de référence est revalorisé de 1,3 p. 100 à compter du 1er janvier 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000006072177#art-1