Art. 1
En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance pour services rendus, due par le candidat à la délivrance de l'attestation de connaissances et de compétences pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques en application de l'article R. 214-25 du code rural est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632176#art-1