Art. 3
En vigueur depuis le 7 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information prévu à l'article 1er sont conservées jusqu'à ce que l'ouvrage objet de la déclaration ait été abandonné et rebouché selon les règles de l'art ou que l'utilisation de l'ouvrage ne rentre plus dans le cadre de l'usage domestique tel que défini par l'article R. 214-5 du code de l'environnement mais relève d'une réglementation différente nécessitant une autorisation administrative et un enregistrement dans la banque de données du sous-sol.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021786029#art-3