Art. 3

En vigueur depuis le 21 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le télétravail s'exerce au domicile principal de l'agent. Il peut, avec l'autorisation du chef de service, dès l'origine de la demande, être exercé dans un autre lieu privé. Le responsable hiérarchique peut autoriser également l'agent, après accord du chef d'une juridiction située à proximité de son domicile, à télétravailler dans les locaux de cette juridiction de manière régulière. Les adresses sont précisées dans la décision individuelle d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail. En cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site, de nature à les empêcher de se rendre sur le lieu de leur affectation, les agents ne bénéficiant pas d'une autorisation régulière de télétravail peuvent, après accord de leur responsable hiérarchique, solliciter du chef d'une juridiction située à proximité de leur domicile, l'autorisation de télétravailler dans les locaux et avec les moyens de cette juridiction.
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legi/LEGITEXT000043054232#art-3

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