Chapitre Chapitre Ier : Modalités de sélection
Art. 7
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par le Premier ministre, après consultation des départements ministériels.
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Prolegi/JORFTEXT000053397940#art-7