Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens spéciaux prévus aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 15 juillet 1981 susvisé comportent les épreuves suivantes : A - Pour l'intégration dans l'emploi de rédacteur. Epreuve écrite : Composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1). Epreuve orale : Conversation avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat et sur ses connaissances professionnelles (durée : quinze minutes ; coefficient 1). B - Pour l'intégration dans l'emploi de commis. Epreuve écrite : Rédaction (durée : trois heures ; coefficient 1). Epreuve orale : Conversation avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat et sur ses connaissances professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006070385#art-1