Art. 9
En vigueur depuis le 14 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué dans chaque école un conseil technique composé comme suit : -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; -le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou son représentant, vice-président ; -le directeur de l'établissement gestionnaire ou son représentant ; -le médecin directeur technique et d'enseignement ; -la sage-femme directeur (ou directrice) ; -deux représentants des professeurs enseignants à l'école ; -les sages-femmes cadres ou cadres supérieures ; -un ou une élève par année d'études désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement intérieur type. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école, peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative. A l'initiative du président, du vice-président ou du médecin directeur technique et d'enseignement de l'école, le conseil technique se réunit au moins une fois par an. Le secrétariat est assuré par l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000006070914#art-9