Chapitre Chapitre Ier : Transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à la Communauté européenne et destinées à être classées dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie.
Art. 2
En vigueur depuis le 25 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations d'apurement des titres de transit et le dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article 1er, doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Bourges.
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Prolegi/LEGITEXT000005621635#art-2