Chapitre Chapitre Ier : Transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à la Communauté européenne et destinées à être classées dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie.
Art. 5
En vigueur depuis le 25 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, l'établissement technique de Bourges remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 3. Lorsque les armes ne peuvent être déclarées pour la mise à la consommation, le registre de prise en charge est apuré par l'indication du numéro et de la date du titre de transit créé, soit pour leur réexportation, soit pour leur acheminement jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne ou, le cas échéant, par la mention de leur remise à l'administration postale.
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Prolegi/LEGITEXT000005621635#art-5