Art. 7

En vigueur depuis le 28 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne : ― les dispositions du présent arrêté ; ― la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements ; ― les obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou au retrait immédiat de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
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legi/LEGITEXT000022520349#art-7

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